3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’architecte doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.03.05.